Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Les services d'étude et d'aménagement touristique de l'espace rural, du littoral et de la montagne sont chargés, dans leur domaine d'activités respectif, d'examiner les conditions générales d'aménagement touristique et de faire toutes études relatives aux conditions particulières de création ou de fonctionnement d'équipements touristiques.