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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières, le service de l'environnement concurrentiel conçoit et promeut auprès des autres départements ministériels, des pays étrangers et des organismes internationaux les mesures propres à créer un environnement favorable à l'accroissement de la compétitivité des entreprises françaises.

Il étudie l'incidence sur l'industrie des mesures envisagées par les autres ministères : il veille à ce que ces mesures ne compromettent pas la compétitivité des entreprises.

Il participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales en matière industrielle, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

Il contribue à la promotion de l'industrie française à l'étranger ainsi qu'au suivi et à l'interprétation des stratégies industrielles des pays étrangers.