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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


L'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme comprend, au titre de l'industrie et du tourisme :

1° Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le haut fonctionnaire de défense ;

2° La direction générale de l'industrie qui comprend, outre la délégation à la petite et moyenne industrie et le service chargé de la propriété industrielle :

a) Le service de l'environnement concurrentiel ;

b) Le service de l'innovation et du développement industriel et technologique ;

c) Le service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles ;

d) Le service des industries de base et des biens intermédiaires ;

e) Le service des biens d'équipement industriel ;

f) Le service des biens de consommation ;

g) Le service des industries de communication et de service ;

h) Le service central de sûreté des installations nucléaires ;

i) La sous-direction d'évaluation et de prospective des stratégies et des projets industriels ;

j) La sous-direction des chambres de commerce et d'industrie ;

k) La sous-direction de l'organisation et de la communication ;

3° La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :

a) La direction des hydrocarbures ;

b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;

c) Le service des matières premières et du sous-sol ;

d) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

4° La direction de l'administration générale ;

5° La délégation à l'information et à la communication ;

6°[*Abrogé*]

7° Le bureau du cabinet, service directement rattaché au cabinet.

Au titre des P. et T., l'administration centrale est organisée conformément au décret susvisé du 28 janvier 1986.