Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
L'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme comprend, au titre de l'industrie et du tourisme :
1° Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, l'inspection générale du tourisme et le haut fonctionnaire de défense ;
2° La direction générale de l'industrie qui comprend, outre la délégation à la petite et moyenne industrie et le service chargé de la propriété industrielle :
a) Le service de l'environnement concurrentiel ;
b) Le service de l'innovation et du développement industriel et technologique ;
c) Le service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles ;
d) Le service des industries de base et des biens intermédiaires ;
e) Le service des biens d'équipement industriel ;
f) Le service des biens de consommation ;
g) Le service des industries de communication et de service ;
h) Le service central de sûreté des installations nucléaires ;
i) La sous-direction d'évaluation et de prospective des stratégies et des projets industriels ;
j) La sous-direction des chambres de commerce et d'industrie ;
k) La sous-direction de l'organisation et de la communication ;
3° La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :
a) La direction des hydrocarbures ;
b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
c) Le service des matières premières et du sous-sol ;
d) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
4° La direction de l'administration générale ;
5° La délégation à l'information et à la communication ;
6° La direction de l'industrie touristique et les services d'étude et d'aménagement touristique chargés de l'espace rural, du littoral et de la montagne ;
7° Le bureau du cabinet, service directement rattaché au cabinet.
Au titre des P. et T., l'administration centrale est organisée conformément au décret susvisé du 28 janvier 1986.