Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)
La direction de l'administration de la police nationale assure la gestion de la police nationale.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.
Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des différentes catégories de personnels de la police nationale.
Compte tenu des règles applicables en matière de déconcentration, elle définit les principes de la gestion des ressources humaines. Elle assure notamment le recrutement et l'organisation des carrières pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de la police nationale.
Elle recense les besoins nécessaires à l'équipement des services de police et répartit les moyens matériels correspondants.
Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale. Elle en suit l'exécution.
Elle définit et met en oeuvre l'action sociale pour les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pour l'ensemble des personnels du ministère.