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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)


La direction des ressources humaines a pour mission :

a) De définir et de mettre en oeuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts et la gestion des ressources humaines ;

b) D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception du corps préfectoral, des administrateurs civils, des membres de l'inspection générale et des personnels relevant de la direction générale de la police nationale ;

c) D'assurer pour ces personnels l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;

d) D'assurer la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation pour les personnels relevant du secrétariat général ;

e) De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale et de les mettre en oeuvre dans les services relevant de sa compétence ;

f) De traiter les contentieux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents relevant de sa compétence.