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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, anime et coordonne les services chargés :

1° De la préparation, de la coordination et de la mise en oeuvre des mesures de défense civile, de la politique de protection des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de défense civile et de sécurité civile ;

2° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

3° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

4° De l'assistance aux services locaux de secours et de lutte contre l'incendie et de l'élaboration des textes régissant les corps des sapeurs-pompiers ;

5° De la promotion de l'enseignement de la sécurité civile et de la formation des officiers sapeurs-pompiers.