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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)


Le directeur général de la police nationale anime et coordonne l'action :

1. De la direction de l'administration de la police nationale ;

2. Des directions et services actifs de police suivants :

- l'inspection générale de la police nationale ;

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la direction centrale de la sécurité publique ;

- la direction centrale de la police aux frontières ;

- la direction centrale des renseignements généraux ;

- la direction de la formation de la police nationale ;

- la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- le service de coopération technique internationale de police ;

- le service de protection des hautes personnalités.