Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation)
Le directeur général de la police nationale anime et coordonne l'action :
1. De la direction de l'administration de la police nationale ;
2. Des directions et services actifs de police suivants :
- l'inspection générale de la police nationale ;
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la direction centrale de la sécurité publique ;
- la direction centrale de la police aux frontières ;
- la direction centrale des renseignements généraux ;
- la direction de la formation de la police nationale ;
- la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- le service de coopération technique internationale de police ;
- le service de protection des hautes personnalités.