Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la commission consultative des droits de l'homme)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la commission consultative des droits de l'homme)
La commission consultative peut désigner certains de ses membres pour constituer des groupes de travail chargés d'étudier des questions spécifiques et de lui présenter toutes recommandations utiles.
La commission ou les groupes de travail peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre ou consulter des personnalités ayant une compétence particulière en matière de droits de l'homme.
Le président de la commission peut demander aux ministères concernés la rédaction d'une étude ou d'un rapport sur une question qui ressortit particulièrement à leur compétence.
Les autres modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par arrêté du Premier ministre.