Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-72 du 30 janvier 1984 INSTITUTION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME CHARGEE D'ASSISTER LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-72 du 30 janvier 1984 INSTITUTION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME CHARGEE D'ASSISTER LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES)
Les membres de la commission visés à l'article 2 sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Ceux mentionnés aux paragraphes a et b sont nommés pour trois ans.
Ceux mentionnés aux paragraphes c, d et e le sont pour la durée de leur mandat.
Le député et le sénateur sont nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ceux mentionnés au paragraphe f le sont sur proposition du Premier ministre ou des ministres concernés ; un suppléant pour chacun de ces membres est nommé dans les mêmes formes.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission ; peut être considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière.
Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.