Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la commission consultative des droits de l'homme)
La Commission nationale consultative des droits de l'homme est composée:
a) De représentants des ministres concernés ;
b) D'un député et d'un sénateur ;
c) De personnes nommément désignées appartenant :
- aux principales confédérations syndicales ;
- aux grandes associations oeuvrant en France dans le domaine des droits de l'homme ;
d) De personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des droits de l'homme.
Les membres mentionnés au a ont voix consultative ; les membres mentionnés aux b, c et d ont voix délibérative.