Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1160 du 28 décembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX TRAITEMENTS D'INFORMATIONS NOMINATIVES INTERESSANT LA SURETE DE L'ETAT,LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE,AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1160 du 28 décembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX TRAITEMENTS D'INFORMATIONS NOMINATIVES INTERESSANT LA SURETE DE L'ETAT,LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE,AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES)
Lorsqu'elles concernent un traitement intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, les demandes d'avis soumises à la commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que les déclarations effectuées en application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, doivent comporter au minimum les mentions [*obligatoires*] suivantes :
- l'autorité qui présente la demande ;
- la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
- le service ou les services chargés de mettre celui-ci en oeuvre ;
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V de la loi susvisée du 6 janvier 1978 [*art. 34 à art. 40*] ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
- les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations.