Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Le président de la commission ou le vice-président délégué désigne un rapporteur chargé d'instruire la demande d'autorisation.
Le président, le vice-président ou le rapporteur peut demander aux personnes, services ou organismes sollicités pour communiquer les données personnelles de santé de lui préciser s'ils disposent par ailleurs de données non personnelles qui seraient susceptibles de satisfaire les besoins du demandeur.
Le commissaire du Gouvernement peut disposer à sa demande d'un exemplaire de la demande d'autorisation.