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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

1° Le nom de l'organisme public ou privé qui demande la communication des données et qui met en oeuvre le traitement et, s'il est établi à l'étranger, le nom de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme ; l'identité et les fonctions de la personne responsable de la mise en oeuvre du traitement ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

2° Un descriptif de la finalité du traitement et la population qu'il concerne ; la nature des données indirectement nominatives dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

6° La mention de toute expédition d'informations indirectement nominatives entre la France et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsque le traitement est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France ;

7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 40-14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.