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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


La demande d'autorisation, signée par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé sollicitant la communication des données visées à l'article 40-11 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 modifiée en vue de la mise en oeuvre d'un traitement, est adressée à la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé.

La date de l'avis de réception ou du récépissé fixe le point de départ du délai dont dispose la commission pour notifier sa décision.