Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
En ce qui concerne les traitements effectués pour le compte de l'Etat, l'acte visé à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est un arrêté du ou des ministres compétents, en cas d'avis favorable de la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*].
Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une collectivité territoriale la décision est prise par le préfet ou le maire [*autorité compétente*] selon le cas.
Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration.