Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la demande d'avis est présentée par le préfet qui dirige le service concerné, sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire l'objet de multiples mises en oeuvre.
Le dossier produit à l'appui de la demande comporte, en annexe, le projet de loi ou d'acte portant création du traitement ou, le cas échéant, le projet de décret autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques.