Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
La déclaration concernant la création d'un traitement dans le secteur privé tel qu'il est défini par l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 est adressée à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] en trois exemplaires :
Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu.