Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice [*quorum*] participe à la séance.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Toutefois, sont prises à la majorité d'au moins neuf voix [*condition*] les délibérations suivantes :
1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;
2° L'adoption du règlement intérieur ;
3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements dans le secteur public défini par l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 ;
4° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en vertu des dispositions du 3° de l'article 21 de la même loi.
Le règlement intérieur peut en outre décider que certaines délibérations autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont prises à une majorité qualifiée.