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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1191 du 17 novembre 1986 RELATIF AUX SECTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1191 du 17 novembre 1986 RELATIF AUX SECTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


La durée des fonctions de membre d'une section du comité national est fixée à quatre ans tant pour les membres élus que pour les membres nommés. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.