Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1191 du 17 novembre 1986 RELATIF AUX SECTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1191 du 17 novembre 1986 RELATIF AUX SECTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Seuls sont éligibles les membres des corps électoraux mentionnés à l'article 2.
Tout membre n'est éligible que dans la section dans laquelle il est classé et ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève.
Les membres du collège C doivent, pour être éligibles, soit être titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ou d'un doctorat d'ingénieur docteur ou d'un diplôme de doctorat défini par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, soit appartenir aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'étude, des chargés d'administration de la recherche, des attachés d'administration de la recherche ou posséder un grade équivalent.