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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1191 du 17 novembre 1986 RELATIF AUX SECTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1191 du 17 novembre 1986 RELATIF AUX SECTIONS DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Sont électrices les personnes qui, à une date fixée pour chaque élection par arrêté du ministre chargé de la recherche, entrent dans une des catégories ci-dessous. Elles doivent solliciter, par lettre adressée au directeur général du Centre national de la recherche scientifique, leur inscription sur la liste électorale au titre du collège dont elles relèvent ; toutefois, les personnes rémunérées par le Centre national de la recherche scientifique ou l'un de ses instituts nationaux sont électrices [* de plein droit *] sans avoir à solliciter leur inscription.

1° Collège électoral A :

Les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques ;

Les directeurs et maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;

Les professeurs des universités et personnels assimilés ;

Les directeurs d'unités de recherche, professeurs et directeurs d'études des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ;

Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée dont le nombre sera pour l'ensemble du collège A au plus égal à 10 p. 100 du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales de ce collège. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

2° Collège électoral B :

Les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;

Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés ;

Les maîtres-assistants des universités ;

Les maîtres de conférences des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et personnels assimilés ;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche.

3° Collège électoral C :

Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts.