Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Le conseil relève, pour son administration, du ministre chargé de l'équipement [* autorité hiérarchique *] . Il comprend, parmi ses membres permanents, le vice-président du conseil général [* des ponts et chaussées *] et les présidents de section qui forment le bureau. L'un des présidents de section est secrétaire général du conseil.