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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)


L'inspection générale de l'équipement et de l'environnement est assurée par des formations constituées au sein du conseil général des ponts et chaussées et groupant les membres du conseil investis d'une mission permanente d'inspection générale. Le vice-président du conseil est le chef de l'inspection générale.

Les missions d'inspection générale sont confiées aux membres permanents du conseil général en position normale d'activité ou aux chargés de mission investis à cet effet par le ministre d'une mission d'inspection générale.

Les fonctionnaires et agents visés au 4 de l'article 3 peuvent être affectés par le vice-président à des tâches d'inspection générale sous la responsabilité d'un membre permanent du conseil chargé d'une mission d'inspection générale.