Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)
1. Sont membres permanents du conseil [* composition *] :
- les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux de la construction, les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages, en position normale d'activité ou en service détaché ;
- les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics ;
- les ingénieurs généraux de l'aviation civile, les ingénieurs généraux de la météorologie, les inspecteurs généraux de l'aviation civile désignés par arrêté du ministre chargé des transports ainsi que les ingénieurs généraux géographes désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement ;
- les fonctionnaires d'autres administrations ayant, dans leur corps d'origine, le grade d'ingénieur général ou d'inspecteur général ou un niveau de grade ou de fonction assimilé et investis par le ministre chargé de l'équipement d'une mission d'inspection générale de l'équipement et de l'environnement, avec l'accord des ministres intéressés.
2. Sont membres associés du conseil général les personnalités choisies en raison de leur compétence dans la fonction publique ou dans le secteur privé par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après consultation, le cas échéant, des autres ministres concernés. La durée des fonctions de membre associé est de trois ans renouvelable sur proposition du vice-président du conseil.
3. Peuvent être en outre nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement chargés de mission au conseil les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés aux grades ou emplois qui entraînent la qualité de membre permanent du conseil.
4. Peuvent être affectés au conseil par arrêté du ministre chargé de l'équipement d'autres fonctionnaires de catégorie A ou des agents de niveau équivalent justifiant de quatre [* nombre - durée *] ans de service effectif dans l'administration de l'équipement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'environnement et de la mer.