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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)


L'inspection générale de l'équipement et de l'environnement veille à l'application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles ; elle conseille les services déconcentrés et contrôle la régularité, l'efficacité et la qualité de leur action. Elle assure le contrôle des organismes soumis à la tutelle des ministères chargés de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'environnement et de la mer ainsi que celui des activités du ressort de ces ministères aidées financièrement par l'Etat dans les domaines de sa compétence ; le cas échéant, l'inspection de ces organismes s'effectue conjointement avec d'autres corps ou organismes de contrôle.

La mission d'inspection générale s'exerce sur l'ensemble des services déconcentrés gérés par les ministères chargés de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'environnement et de la mer et sur les affaires de la compétence du ministre chargé de l'environnement qui sont traitées par d'autres administrations, à l'exception de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports et des services relevant de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.

Elle peut être étendue aux missions confiées à ces services par d'autres départements ministériels ou pour le compte des collectivités territoriales. Cette extension fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres intéressés.

L'inspection générale peut assurer, à la demande du ministre, toute mission de contrôle de l'action des services de son administration centrale, notamment sous la forme d'audits.

Les fonctionnaires investis d'une mission d'inspection générale agissent en qualité de représentants directs du ou des ministres intéressés. Ils requièrent les services et organismes précités de leur fournir tous renseignements, tous documents et le recensement de tous avoirs qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.