Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET A L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Le conseil général des ponts et chaussées est compétent en matière d'équipement, d'environnement, d'urbanisme, de logement, de transports, de génie civil et de bâtiment, et plus généralement pour toutes les questions qu'ont à traiter, pour les divers ministères, les services et les personnels gérés par les ministres chargés de l'équipement, des transports, de l'environnement et de la mer.
Il est à la disposition des ministres et secrétaires d'Etat chargés des secteurs qui sont de sa compétence.
En sus des affaires sur lesquelles il doit être consulté [* obligation *] en vertu des lois et règlements, il donne son avis sur celles qui lui sont soumises par un ministre. Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions aux ministres concernés.
Avec l'accord des ministres intéressés, il peut donner un avis de synthèse sur des affaires de caractère interministériel, notamment au titre de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, de la prévention des risques majeurs d'origine naturelle ou technologique, des villes nouvelles, du développement social des quartiers ainsi que pour les équipements publics, la sécurité routière, le génie urbain, l'ingénierie de l'aménagement, du bâtiment, des travaux publics et des transports.
Il participe au développement et à la qualité des techniques dans les domaines de sa compétence.