Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1041 du 17 septembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA COOPERATION.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1041 du 17 septembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA COOPERATION.)
Le service de la coordination géographique et des etudes assure [*attributions*] pour chaque pays la centralisation des informations, leur diffusion dans les services intéressés ainsi que la coordination et l'évaluation des projets.
Il est responsable de l'ensemble des travaux d'études, d'évaluation et de prospective concernant les pays auxquels le ministère apporte son concours. Il détermine et met en oeuvre les aides financières aux Etats, en liaison avec les institutions financières nationales et internationales.