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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1041 du 17 septembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA COOPERATION.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1041 du 17 septembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA COOPERATION.)


L'inspection générale des affaires étrangères est à la disposition du ministre de la coopération pour :

- contrôler la gestion de l'administration centrale et des services à l'étranger du ministère de la coopération ;

- suivre l'exécution des opérations auxquelles participe le ministère, en particulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des crédits du fonds d'aide et de coopération :

- à la demande du ministre, entreprendre toute étude ou enquête concernant le fonctionnement des services et des organismes qui relèvent du ministère.