Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1041 du 17 septembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA COOPERATION.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1041 du 17 septembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA COOPERATION.)
La direction du développement élabore [*attributions*] et met en oeuvre les projets de coopération intéressant les pays relevant de la compétence du ministre de la coopération dans les secteurs techniques, économiques et culturels. Elle sélectionne les personnels appelés à participer à la réalisation de ces projets.
Elle suit dans les mêmes secteurs l'ensemble des relations avec les pays relevant de la compétence du ministre de la coopération et assure à ce titre les relations avec les administrations et organismes français concernés.
Elle prépare les négociations bilatérales avec les pays bénéficiaires, notamment dans le cadre des commissions mixtes. En accord avec les services du ministère des affaires étrangères, elle est associée à la préparation et au déroulement des négociations internationales et au suivi des relations avec les organisations internationales dans le domaine du développement.
Elle assure la liaison du ministère de la coopération avec les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales et le secteur privé dans les domaines relevant de la compétence du ministre.