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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)


La direction des affaires industrielles et internationales de la direction générale des télécommunications définit, avec la direction de la production, la politique d'achat de la direction générale. A ce titre, elle élabore les spécifications des équipements constitutifs de réseaux et services mis en oeuvre par la direction générale et en assure le contrôle technique.

Elle contrôle les prix des matières, fournitures et services acquis par la direction générale.

Elle est chargée de la répartition des crédits d'études de nouveaux matériels, et de prototypes pour lesquels elle passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires.

Elle oriente l'action du Centre national d'études des télécommunications.

En liaison avec la direction de la production et la direction des affaires commerciales et télématiques, elle propose des spécifications techniques pour les équipements terminaux raccordés ou susceptibles d'être raccordés, directement ou indirectement, au réseau général de l'Etat.

Elle gère, en liaison avec le comité de coordination des télécommunications, les bandes de fréquence attribuées à la direction générale des télécommunications pour l'exploitation du réseau général de l'Etat.

Elle contribue en liaison avec la direction générale de l'industrie à l'élaboration des éléments de la politique industrielle des télécommunications et traite de toutes les questions de coopération internationale ; elle dirige et coordonne l'action des services compétents dans ces domaines et passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires.

Elle assure l'exploitation des télécommunications avec les pays étrangers ; elle négocie et met en oeuvre les accords avec les organismes exploitants internationaux.

Elle coordonne la représentation du ministère chargé des télécommunications dans les discussions et négociations internationales concernant les télécommunications, sous réserve des attributions de la direction de la réglementation générale définies à l'article 2.