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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)

La direction des affaires industrielles et internationales de la direction générale des télécommunications définit, avec la direction de la production, la politique d'achat des télécommunications [*attributions*]. Elle contribue, en liaison avec la direction générale de l'industrie du ministère chargé de l'industrie, à l'élaboration des éléments de la politique industrielle des télécommunications.
Elle assure le contrôle technique des équipements de télécommunications.
Elle contrôle les prix des matières, fournitures et services acquis par les télécommunications.
Elle est chargée de la répartition des crédits d'études de nouveau matériel et de prototypes pour lesquels elle passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires.
Sous l'autorité du directeur général des télécommunications, elle oriente l'action du Centre national d'études des télécommunications.
Elle traite, en liaison avec la délégation aux affaires internationales du ministère chargé de l'industrie, de toutes les questions de coopération internationale et d'exportation des équipements des télécommunications ; elle dirige et coordonne l'action des services compétents dans ces domaines et passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires.
Elle assure l'exploitation des télécommunications avec les pays étrangers.