Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
La direction de la production de la direction générale des télécommunications est chargée de la définition, de l'ingénierie, de la mise en oeuvre et de la maintenance des équipements et des bâtiments pour lesquels elle passe, sous réserve des délégations consenties et à l'exception des marchés d'études de nouveau matériel et de prototypes, les conventions et les marchés nécessaires [*attributions*]. Elle est chargée de l'étude, de l'acquisition et de l'entretien des matériels de transport dépendant de la direction générale des télécommunications.
Elle est chargée de l'acheminement du trafic et de l'exploitation technique, automatique et manuelle du réseau de télécommunications.
Elle règle et coordonne l'action des directions des télécommunications et des services spéciaux qui lui sont rattachés.