Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
La direction générale des télécommunications relève directement de l'autorité du ministre.
Elle définit la politique générale des télécommunications et détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Elle élabore, négocie et exécute les chartes de gestion et le budget des télécommunications et propose les moyens de financement correspondants. Elle gère les moyens mis à sa disposition par la loi de finances.
Le directeur général des télécommunications dirige l'activité de l'assemblée des directions et services de la direction générale des télécommunications [*attributions*].
Il a délégation du ministre des P.T.T. pour l'exercice de ses compétences dans les filiales de l'Etat et les organismes dont l'activité principale relève du domaine des télécommunications et de la télédiffusion.
Il a autorité sur les chefs des services extérieurs des télécommunications sous réserve des pouvoirs respectivement dévolus aux commissaires de la République de département et de région et notamment de l'application des articles 16 du décret n° 82-389 et 15 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés.
Il peut confier à un ou plusieurs directeurs la mission de coordonner l'action de plusieurs directions ou services.