Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
Le service du personnel de la direction générale de la poste est chargé de définir les caractéristiques fonctionnelles des différents emplois de la poste et, à ce titre, collabore à l'élaboration des statuts et des règles de personnel [*attributions*].
Il assure, dans le respect des règles définies par la direction des affaires communes, et dans les conditions précisées à l'article 3, 7e alinéa, du présent décret, la gestion des moyens en personnel de la poste. L'essentiel de cette responsabilité est exercé de façon déconcentrée.
Il est responsable de la formation des personnels de la poste.
Pour les personnels supérieurs, il exerce cette responsabilité en liaison avec le comité des enseignements supérieurs.
Il est chargé des études d'organisation relatives aux services relevant de la direction générale de la poste.
Dans le cadre de la politique informatique de la direction générale de la poste et dans le respect des compétences de la direction des affaires communes, il met en oeuvre les applications informatiques de personnel.