Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
La direction générale de la poste relève directement de l'autorité du ministre. Elle définit la politique générale en matière de courrier et de prestations financières [*attributions*]. Elle détermine les moyens nécessaires au fonctionnement des services. Elle élabore, négocie et exécute les chartes de gestion et le budget de la poste et propose les moyens de financement correspondants. Elle gère les moyens mis à sa disposition par la loi de finances.
Le directeur général de la poste dirige l'activité de l'ensemble des directions et services de la direction générale de la poste.
Il a délégation du ministre chargé de la poste et des télécommunications pour l'exercice de ses compétences dans les filiales de l'Etat et les organismes dont l'activité principale relève du domaine du courrier et des services financiers.
Il a autorité sur les chefs de services extérieurs de la poste sous réserve des pouvoirs respectivement dévolus aux commissaires de la République de département et de région et notamment de l'application des articles 16 du décret n° 82-389 et 15 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Il peut confier à un directeur la mission de coordonner l'action de plusieurs directions ou services.