Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT)
La direction de la réglementation générale relève directement de l'autorité du ministre.
Elle contribue à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et des télécommunications.
A ce titre :
-elle veille au respect de la réglementation en vigueur ;
-elle analyse et étudie de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités des secteurs des postes et des télécommunications ;
-elle prépare dans ce contexte les projets de loi et de règlement et élabore toutes directives ministérielles ayant trait au régime général des activités des différents acteurs économiques intervenant dans les secteurs des postes et télécommunications ;
-elle instruit les demandes d'autorisation présentées en application des dispositions de l'article L. 33 du code des postes et des télécommunications, établit les cahiers des charges correspondants et veille à ce que les obligations contractées par les titulaires d'autorisation soient respectées ;
-en liaison avec le comité de coordination des télécommunications, elle prépare la répartition des fréquences radioélectriques qui sont attribuées au ministre chargé des télécommunications, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et du décret du 19 août 1987 susvisés, pour le compte des utilisateurs qu'il autorise, à l'exclusion des bandes de fréquences attribuées à la direction générale des télécommunications pour l'exploitation du réseau général de l'Etat ;
-elle met en forme et publie les spécifications et procédures d'agrément régissant les équipements terminaux raccordés ou susceptibles d'être raccordés directement ou indirectement aux réseaux de télécommunications ouverts aux tiers et délivre les agréments d'installations terminales ;
-elle s'informe des travaux des organisations nationales ou internationales appelées à connaître des questions concernant les postes et les télécommunications, coordonne la représentation du ministère en matière de réglementation générale et participe, en tant que de besoin, aux réunions des comités, commissions ou groupes chargés de l'étude des problèmes de technique d'exploitation ou de normalisation.