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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les-territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d’application ou d’adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les-territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d’application ou d’adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Dans les territoires d'outre-mer, le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef du territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.