Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les-territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d’application ou d’adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les-territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d’application ou d’adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises.
En outre, ne seront pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il aura été impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne seront pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.