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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-213 du 11 mars 1980 FIXATION POUR LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET MAYOTTE,DES MODALITES D'APPLICATION OU D'ADAPTATION DU DECRET 64231 DU 14-03-1964 MODIFIE PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 06-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-213 du 11 mars 1980 FIXATION POUR LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET MAYOTTE,DES MODALITES D'APPLICATION OU D'ADAPTATION DU DECRET 64231 DU 14-03-1964 MODIFIE PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI 621292 DU 06-11-1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL)

La commission locale de recensement instituée par l'article 23 du décret du 14 mars 1964 susvisé est composée comme suit :
En Nouvelle-Calédonie et dépendances : un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité ;
A Wallis et Futuna : un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, président, et deux fonctionnaires désignés par arrêté du chef de territoire ;
En Polynésie française : un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Ces commissions siègent au chef-lieu de chaque territoire.