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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les-territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d’application ou d’adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les-territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d’application ou d’adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

La commission locale de recensement instituée par l'article 23 du décret du 14 mars 1964 susvisé est composée comme suit :
En Nouvelle-Calédonie et dépendances : un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité ;
A Wallis et Futuna : un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, président, et deux fonctionnaires désignés par arrêté du chef de territoire ;
En Polynésie française : un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Ces commissions siègent au chef-lieu de chaque territoire.