Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-253 du 9 mars 1973 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 73-6 DU 03-01-1973)
Le collège prévu à l'article 1er ci-dessus est saisi par le Président de la République.
Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission.
La décision constatant l'empêchement du médiateur est prise à l'unanimité des membres du collège.