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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-254 du 9 mars 1973 APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 736 DU 3-1-1973)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-254 du 9 mars 1973 APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 736 DU 3-1-1973)


Les agents titulaires d'un emploi permanent à temps complet des collectivités territoriales peuvent être placés en position de détachement auprès du médiateur. A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans un emploi de leur collectivité d'origine. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent un agent d'une collectivité territoriale se trouve en surnombre, son traitement ainsi que les indemnités et prestations familiales auxquels il peut prétendre sont remboursés par l'Etat à la collectivité territoriale jusqu'au refus par l'intéressé du troisième poste de niveau au moins équivalent qui lui aura été offert dans une autre collectivité territoriale.