Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-254 du 9 mars 1973 APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 736 DU 3-1-1973)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-254 du 9 mars 1973 APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 736 DU 3-1-1973)
A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration d'un collaborateur du médiateur à l'issue du détachement est prononcée à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant, à l'époque du début du détachement, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.