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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-233 du 23 janvier 1947 AUTORISATION AUX MINISTRES DE DELEGUER PAR ARRETE LEUR SIGNATURE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-233 du 23 janvier 1947 AUTORISATION AUX MINISTRES DE DELEGUER PAR ARRETE LEUR SIGNATURE)


Les ministres peuvent, par arrêté, donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, virement et délégation :

1° Aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs de leur cabinet, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnaires de l'administration centrale en application du 2° ci-dessous ;

2° Aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2° classe ou un grade équivalent en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité.