Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-702 du 8 avril 1986 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-702 du 8 avril 1986 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS)
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports exerce les attributions précédemment dévolues :
1° Au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports par le décret n° 84-751 du 2 août 1984 susvisé, à l'exception des attributions relatives à la marine marchande et aux ports maritimes ;
2° Au ministre de l'environnement par le décret n° 84-753 du 2 août 1984 susvisé.
Les services et établissements qui relevaient précédemment de l'autorité ou de la tutelle du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre de l'environnement sont placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à l'exception de ceux qui sont placés sous l'autorité ou la tutelle du secrétaire d'Etat à la mer.
Le conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le conseil général des mines et les services départementaux et régionaux du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et du tourisme pour l'exercice de ses attributions.