Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Pour l'application du code électoral (partie Réglementaire) à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "de la collectivité territoriale" au lieu de "départementaux" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
5° "président du tribunal supérieur d'appel" au lieu "premier président de la cour d'appel" ;
6° "payeur" au lieu de "trésorier-payeur général".