Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155 du code électoral dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et à l'article R. 99 du code électoral dans sa rédaction antérieure au décret du 22 novembre 1985 précité, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats, le représentant de l'Etat détermine la couleur qui est attribuée à chacun d'eux. Cette décision est prise après avis d'une commission composée des mandataires des candidats et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle peut être contestée dans les trois jours suivant sa notification devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours.