Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Sont applicables à l'élection du député de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) ainsi que les articles auxquels renvoie l'article R. 109 dudit code à l'exception de l'article R. 104 et de la deuxième phrase de l'article R. 107.