Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin sur l'ensemble du territoire sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.