Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-170 du 6 février 1986 RELATIF A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Le papier nécessaire à la propagande par voie d'affiches et de circulaires ainsi qu'à l'impression des bulletins de vote dans les conditions prévues aux articles R. 26 à R. 31 du code électoral est fourni par l'administration. Le papier est mis à la disposition des listes par la commission de propagande.